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Etablissements
spéciaux
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PS
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Article L 42 : Appareils
§ 1. Les appareils de projection doivent être
pourvus :
d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température
des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau
lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu
(ou ralenti) dans le couloir ;
de carters métalliques recevant des bobines de déroulement et
de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de
la lanterne de projection est une lampe à arc ; ces carters doivent
être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent
être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement
complet de la bobine les carters ne sont pas obligatoires pour
les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche
;
d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur
tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils
à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue
à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit
en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film
ou de rupture du film.
Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur
des locaux de projection.
§ 2. Chaque lanterne de projection dont la
lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être
munie d'un conduit d'évacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux,
sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit
être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression
par rapport aux locaux précités.
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