ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article L 42 : Appareils

§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :
d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;
de carters métalliques recevant des bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc ; ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;
d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.
Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.

§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.

 

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